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T. com. 9201, 11 mars 2025, n° 2025R00129


Vérifier : T. com. 9201, 11 mars 2025, n° 2025R00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
2025R00129
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0023bcdc6046d47c79a9a

Texte de la décision

3,435 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00129

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R00129

DEMANDEUR

SAS [W] SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Laurent-Haim BENOUAICH [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU [T] [Adresse 3] comparant par SCP [V] et Associés [Adresse 4] et par Me SOPHIE BOROWSKY [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 Janvier 2025, la SAS [W] SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
* DECLARER la société [W] SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions ;
* JUGER que la créance de la société [W] SOLUTIONS ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

En conséquence,
* CONDAMNER la société [T] à verser à la société [W] SOLUTIONS la somme provisionnelle de 675.921,60 euros TTC au titre du règlement de la facture n°20241028887 du 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société [T] à verser à la société [W] SOLUTIONS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [T] aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 11 mars 2025, SASU [T] nous demande de :

A titre principal,
* DIRE n'y avoir lieu à référé,

En conséquence,
* DÉCLARER irrecevables l'ensemble des demandes d'[W],

En conséquence,
* DÉBOUTER [W] de l'ensemble de ses demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER [W] à verser à [T] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Sophie Borowsky.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 10 Avril 2025 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 10 Avril 2025 à 9h15, salle E, rezde-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 4 mars 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.