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T. com. 9201, 18 févr. 2025, n° 2025R00138


Vérifier : T. com. 9201, 18 févr. 2025, n° 2025R00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
2025R00138
Lieu / cour
9201
Id
69f002f7cdc6046d47c7a682

Texte de la décision

3,046 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00138

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 18 Février 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00138

DEMANDEUR

SASU DIAGNOSTEAM 45 Rue Sainte-Geneviève Immeuble Le Polaris 69006 LYON

comparant par Cabinet Guy BEAUVIEUX - Me Fabrice TAIEB 151 Boulevard Haussmann 75008 PARIS

DEFENDEUR

SARL STID ENERGIE 14-38 Rue Alexandre 92230 GENNEVILLIERS non comparant

Débats à l'audience publique du 18 Février 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SAS DIAGNOSTEAM a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la SARL STID BTP à payer à la société DIAGNOSTEAM une provision d'un montant de 52.575,00 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024,

CONDAMNER la SARL STID BTP à payer à la société DIAGNOSTEAM une provision d'un montant de 840,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNER la SARL STID BTP à payer à la société DIAGNOSTEAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00138

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les rapports réalisés chez les clients de la société STID BTP, les 21 factures, la lettre recommandée de mise en demeure du 12 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SARL STID BTP à payer à la SAS DIAGNOSTEAM une provision d'un montant de 52 575,00 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024,

Condamnons la SARL STID BTP à payer à la SAS DIAGNOSTEAM une provision d'un montant de 840,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

Condamnons la SARL STID BTP à payer à la SAS DIAGNOSTEAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.