T. com. 9201, 20 févr. 2025, n° 2025R00142
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Mars 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00142
DEMANDEUR
SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION 40 Quai De Dion Bouton 92800 Puteaux comparant par SELARL Jacques MONTA 7 Rue D Arcole 75004 Paris
DEFENDEUR
SASU AQUALUNG TRADING 1ère Avenue - 14ème Rue 06513 Carros Cedex non comparant
Débats à l'audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Janvier 2025, la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION a formulé les demandes suivantes :
De condamner la SASU AQUALING TRADING à payer à la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION la somme de 88604.08 euros au titre des factures impayées.
De condamner la SASU AQUALING TRADING à payer à la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION la somme de 200,00 euros au titre des art. L. 441-10 Il et D. 441-5 du code de commerce
De condamner la SASU AQUALING TRADING à payer à la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
De condamner la SASU AQUALING TRADING à payer à la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et des formalités y attachées
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestations de services du 29 juillet 2022, l'avenant du 22 novembre 2022, les factures N° 2406873, N° 2408993, N° 2408995, N° 2409792 et 2412363, les PV de recette correspondants, la mise en demeure du 2 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur nous fait état que le défendeur aurait sollicité un aménagement du montant de sa créance mais seulement sur la somme de 34 000 euros. Par conséquent, ce dernier nous demande de prononcer une condamnation en deniers ou quittances valables.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SASU AQUALING TRADING à payer à la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION la somme de 88604.08 euros au titre des factures impayées en derniers ou quittances valables.
Condamnons la SASU AQUALING TRADING à payer à la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION la somme de 200,00 euros au titre des art. L. 441-10 Il et D. 441-5 du code de commerce
Condamnons la SASU AQUALING TRADING à payer à la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU AQUALING TRADING à payer à la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et des formalités y attachées
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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