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T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00148


Vérifier : T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
2025R00148
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f003f1cdc6046d47c7b62d

Texte de la décision

4,414 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00148

DEMANDEUR

SARL V D E SARL [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me Pierre - Alexis AMET [Adresse 3] [Localité 3]

DEFENDEUR

SASV FEMTO EASY [Adresse 4] comparant par SELAS [F] [D] ASSOCIES [Adresse 5] et par Me DAMIEN LORCY [Localité 4]

Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SARL VDE "Vidal Associates" a formulé les demandes suivantes :

Déclarer la demande de la Société VDE «VIDAL ASSOCIATES » recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner, pour les causes sus exposées, la Société FEMTO EASY à payer et porter à la VDE «VIDAL ASSOCIATES »:

7 920 € TTC correspondant aux 2 factures n° 19380 et Fvb 24-0220

248,99 euros d'intérêts, 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la société FEMTO EASY à payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Condamner la société FEMTO EASY à payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société FEMTO EASY aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE et fixer une date pour qu'il soit statué au fond.

Par conclusions en date du 10/04/2025 la société FEMTO EASY nous demande de :

Déclarer la société FEMTO EASY recevable et bien fondée en ses demandes ;

Déclarer la société VDE irrecevable et mal fondée ;

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de BORDEAUX, ou à défaut de NANTERRE

Débouter la société VDE de sa demande de renvoi de l'affaire au fonds pour une procédure accélérée ;

1) En tout état de cause,

Condamner la société VDE au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens ;

Par conclusions en date du 10/04/2025 la société VDE nous demande de :

Déclarer la demande de la Société VDE «VIDAL ASSOCIATES » recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner, pour les causes sus exposées, la Société FEMTO EASY à payer et porter à la VDE la provision d'un montant de :
* 7 920 € TTC correspondant aux 2 factures n° 19380 et Fvb 24-0220
* 248,99 euros d'intérêts, 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la société FEMTO EASY à payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société FEMTO EASY aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE et fixer une date pour qu'il soit statué au fond.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 07/05/2025 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 07/05/2025 à 09h15 ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

€uros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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