Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 27 févr. 2025, n° 2025R00160


Vérifier : T. com. 9201, 27 févr. 2025, n° 2025R00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
2025R00160
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f005a7cdc6046d47c7d153

Texte de la décision

2,492 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00160

DEMANDEUR

AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Claude-Marc BENOIT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL BT QUALIT [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 Février 2025, la AGS CGEA DE [Localité 1] a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la Sarl BT QUALIT à payer à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 3 526,44€ au titre de la créance superprivilégiée,

Condamner la Sarl BT QUALIT à payer à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 CPC,

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le jugement de redressement du 10 octobre 2022, l'arrêt du 30 mars 2023, la mise en demeure du 19 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui

Page 2 sur 2

établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500,00€.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel la Sarl BT QUALIT à payer à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 3 526,44€ au titre de la créance superprivilégiée,

Condamnons la Sarl BT QUALIT à payer à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 code de procédure civile,

Condamnons la Sarl BT QUALIT aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.