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T. com. 9201, 20 févr. 2025, n° 2025R00167


Vérifier : T. com. 9201, 20 févr. 2025, n° 2025R00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
2025R00167
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00615cdc6046d47c7d841

Texte de la décision

3,250 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 20 Février 2025 par M. Jean-Patrick BOURDOIS, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00167

DEMANDEUR

SARL SOLIFEEC [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [G] [D] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARLU AGENCE BERTRAND PAULET [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 20 Février 2025, devant M. Jean-Patrick BOURDOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 Janvier 2025, la SARL SOLIFEEC a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER à titre provisionnel la Société AGENCE BERTRAND PAULET à payer à la Société SOLIFEEC la somme en principal de 7.718,59 euros.

ORDONNER que ces condamnations soient assorties des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L 411-10 du Code de commerce au taux BCE majoré de 10 points et courant à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

CONDAMNER la Société AGENCE BERTRAND PAULET à payer à la Société SOLIFEEC la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

Page 2 sur 2

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 20/01/2024 au 20/12/2024, les courriers de SOLIFEEC du 01/10/2024 et du 30/10/2024, la mise en demeure du 13/12/2024, le chèque du 31/12/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel la Société AGENCE BERTRAND PAULET à payer à la Société SOLIFEEC la somme en principal de 7.718,59 euros.

Ordonnons que ces condamnations soient assorties des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L 411-10 du Code de commerce au taux BCE majoré de 10 points et courant à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Condamnons la Société AGENCE BERTRAND PAULET à payer à la Société SOLIFEEC la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.