T. com. 9201, 27 mars 2025, n° 2025R00169
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R00169
DEMANDEUR
SASU EIFFEL LEVALLOIS COMMERCES [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEURS
SASU [T] [Adresse 3] comparant par Me SAMUEL AZOULAY [Adresse 4]
SARLU BAGELS [Adresse 5] comparant par Me Isabelle IBRAHIM [Adresse 6]
Débats à l'audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'instance introduite à l'encontre de la SASU [T].
A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'instance du demandeur à l'encontre de la SASU [T],
Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement à l'encontre de la SASU [T],
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Renvoyons le demandeur et la SARLU BAGELS à l'audience de référé du 22/04/2025 à 14h00.
Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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