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T. com. 9201, 27 mars 2025, n° 2025R00178


Vérifier : T. com. 9201, 27 mars 2025, n° 2025R00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
2025R00178
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00754cdc6046d47c7ec70

Texte de la décision

1,648 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

Référé numéro : 2025R00178

DEMANDEUR

SAS PRIM'FRUIT [Adresse 1] comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SARL LANGEVIN [Adresse 3] comparant par Me Johanna SEROR [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Le demandeur nous a fait part par écrit de sa décision de se désister de l'instance introduite à l'encontre du défendeur.

A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.

En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Constatons le désistement d'instance du demandeur,

Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement,

Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.

page 2 2025R00178

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.