T. com. 9201, 27 mars 2025, n° 2025R00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R00178
DEMANDEUR
SAS PRIM'FRUIT [Adresse 1] comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL LANGEVIN [Adresse 3] comparant par Me Johanna SEROR [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Le demandeur nous a fait part par écrit de sa décision de se désister de l'instance introduite à l'encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'instance du demandeur,
Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement,
Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
page 2 2025R00178
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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