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T. com. 9201, 25 mars 2025, n° 2025R00182


Vérifier : T. com. 9201, 25 mars 2025, n° 2025R00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
2025R00182
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f007decdc6046d47c7f544

Texte de la décision

4,222 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00182

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 Mars 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00182

DEMANDEUR

SARL [Z] [Adresse 1] comparant par Me Marie-Elvire DE MORO-GIAFFERRI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU SEQUOIA [Adresse 3] [Localité 1] non comparant bien que représenté par Me Jean-Marie LEGER [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 25 Mars 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputé contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 Février 2025, la SARL [Z] a formulé les demandes suivantes :

Recevoir la société [Z] en ses demandes,

L'y déclarant bien fondée,

Juger que la société SEQUOIA est débitrice de la société [Z]

Juger qu'en s'abstenant de régler les factures n° TF2404-0011, TF2406-0110, TF2408-0054 et TF2408-0055, la société SEQUOIA a violé ses obligations contractuelles,

En conséquence,

Condamner à titre provisionnel la société SEQUOIA au paiement de la somme de 15.424,80 euros augmentée des intérêts aux taux conventionnel et légal à compter respectivement les 31 mai, 31 juillet et 30 septembre 2024, et de l'indemnité forfaitaire conventionnelle de 40€ pour chacune des factures

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00182

Prendre acte de ce que la société [Z] fait toutes réserves sur le préjudice subi du fait de la revente et de la remise de ses traductions par la société SEQUOIA à son client en vue de leur mise en ligne

En tout état de cause,

Condamner la société SEQUOIA à rembourser à la société [Z] les frais de procès-verbal de constat,

Condamner la société SEQUOIA au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société SEQUOIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Elvire de MORO-GIAFFERRI, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 CPC.

La SASU SEQUOIA bien que représenté, n'a pas conclu et ne comparaît pas à l'audience de ce jour.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande, les factures, les mises en demeure du Président de SEQUOIA, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel la SASU SEQUOIA au paiement de la somme de 15 424,80 euros augmentée des intérêts aux taux conventionnel à compter du 5 novembre 2024, et de l'indemnité forfaitaire conventionnelle de 40 € pour chacune des factures, soit la somme de 160 € ;

Déboutons pour le surplus ;

Prenons acte de ce que la SARL [Z] fait toutes réserves sur le préjudice subi du fait de la revente et de la remise de ses traductions par la SASU SEQUOIA à son client en vue de leur mise en ligne ;

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00182

Condamnons la SASU SEQUOIA à rembourser à la SARL [Z] les frais de procès-verbal de constat ;

Condamnons la SASU SEQUOIA au paiement de la somme de 1 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la SASU SEQUOIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Elvire de MORO-GIAFFERRI, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 CPC ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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