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T. com. 9201, 27 févr. 2025, n° 2025R00183


Vérifier : T. com. 9201, 27 févr. 2025, n° 2025R00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
2025R00183
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-11
Id
69f00802cdc6046d47c7f771

Texte de la décision

3,318 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00183

DEMANDEUR

SDE CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] LUXEMBOURG LUXEMBOURG comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2]

DEFENDEUR

Mme [K] [H] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 Février 2025, la SDE CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER Madame [K] [H], nom d'usage [G], exerçant son activité sous le nom commercial ABRACA'TABAC à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de19.687 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 10 juin 2024, date de réception de la première mise en demeure.

CONDAMNER Madame [K] [H], nom d'usage [G], exerçant son activité sous le nom commercial ABRACA'TABAC à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [K] [H], nom d'usage [G], exerçant son activité sous le nom commercial ABRACA'TABAC aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ, la caution CAMCA, la lettre recommandée du FDJ du 29 mai 2024, le retrait d'agrément, la déclaration d'appel à la caution, la quittance subrogative, les lettres de mise en demeure de la société INTRACTIV des 7 juin 2024, 24 juin 2024, 9 juillet 2024 et 23 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons Madame [K] [H], nom d'usage [G], exerçant son activité sous le nom commercial ABRACA'TABAC à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 19.687 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 10 juin 2024, date de réception de la première mise en demeure.

Condamnons Madame [K] [H], nom d'usage [G], exerçant son activité sous le nom commercial ABRACA'TABAC à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons Madame [K] [H], nom d'usage [G], exerçant son activité sous le nom commercial ABRACA'TABAC aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.