Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00189


Vérifier : T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
2025R00189
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f008b0cdc6046d47c8028e

Texte de la décision

2,788 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00189

DEMANDEUR

SARL SODELECT [Adresse 1] comparant par Me [R] [P] et par Me [Z] [T] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU NOVIMO [Adresse 3] comparant par Me Catherine CHEDOT [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SARL SODELECT a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société NOVIMO à payer à la société SODELECT la somme de 37.735,52 € au titre des différentes factures impayées assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNER la société NOVIMO à payer à la société SODELECT la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 1er octobre 2023, le contrat du 28 février 2024, les factures non réglées par la société NOVIMO, les échanges de mails, la mise en demeure du 5 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance

Page 2 sur 2

dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons, à titre provisionnel, la société NOVIMO à payer à la société SODELECT la somme de 37.735,52 € au titre des différentes factures impayées assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

Condamnons la société NOVIMO à payer à la société SODELECT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la société NOVIMO aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.