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T. com. 9201, 4 mars 2025, n° 2025R00190


Vérifier : T. com. 9201, 4 mars 2025, n° 2025R00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
2025R00190
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f008c4cdc6046d47c803c8

Texte de la décision

3,408 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00190

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 4 Mars 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00190

DEMANDEUR

SAS [Y] [G] [Adresse 1] comparant par Me Paul-Marie GAURY [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS CAPITAL RESSOURCES [Adresse 3] comparant par Me Thibaut LEFORT [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 4 Mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la SAS [Y] [G] a formulé les demandes suivantes :

DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;

CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société [Y] [G], à titre de provision, la somme de 8.400 euros en règlement des factures [Localité 1]-LL-2303-0670 et [Localité 1]-LL-2403-0724, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 août 2024 ;

CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société [Y] [G], à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de commerce; CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société [Y] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES aux dépens, y compris ceux de l'exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d'encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l'art A 444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d'une exécution forcée ;

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00190

ORDONNER l'exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l'article 489 du Code de procédure civile

Le défendeur comparaît sans conclure.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jour, les parties nous indiquent qu'elles sont parvenues à un accord de règlement échelonné pour la somme de 9 000 € et ce, en 9 mensualités à compter du 1 er avril ainsi que la résiliation du contrat.

Elles nous demandent d'homologuer ledit accord ;

Il y aura lieu de statuer dans les termes ci-après ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

SAS [Y] [G] renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Nous président,

PAR CES MOTIFS

Prenons acte de l'accord intervenu entre les parties ;

Disons que ledit accord prévoit :
* La résiliation du contrat,
* Le versement de la somme de 9 000 € par la SAS CAPITAL RESSOURCES et ce en 9 mensualités, le premier versement devant intervenir le 1 er avril 2025,

Disons que, faute par la SAS CAPITAL RESSOURCES de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible ;

Homologuons ledit accord transactionnel en lui donnant force exécutoire ;

Prenons acte que la SAS [Y] [G] renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00190

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.