Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00192


Vérifier : T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
2025R00192
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f008f3cdc6046d47c806a5

Texte de la décision

6,077 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00192

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU KELCO [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 Février 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Voir constater la résiliation des contrats de location n°FS0908600 et n°FS0909600 à la date du 10 décembre 2024.

S'entendre la société KELCO condamnée à restituer les véhicules objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par véhicule,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location,

Condamner la société KELCO à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

Page 2 sur 4

1. Contrat de location n°FS0908600 :
* loyers impayés 4.411,76 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 29.779,38 € TTC

Option d'achat 445,99 € TTC

Clause pénale de 10 % 3.022,53 € TTC

Soit un total de 37.699,66 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.

2. Contrat de location n°FS0909600 :
* loyers impayés 4.411,76 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 30.882,32 € TTC

Option d'achat 445,99 € TTC

Clause pénale de 10 % 3.132,83 € TTC

Soit un total de 38.912,90 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.

Condamner la société KELCO à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location n° FS0908600 et n° FS0909600, les mises en demeure de payer, les lettres de résiliation, les décomptes de créance, les factures d'acquisition du matériel, les avis de livraison, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Page 3 sur 4

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000,00 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Constatons la résiliation des contrats de location n°FS0908600 et n°FS0909600 à la date du 10 décembre 2024.

Condamnons la société KELCO à restituer les véhicules objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par véhicule,

Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location,

Condamnons la société KELCO à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n°FS0908600 :
* loyers impayés 4.411,76 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 29.779,38 € TTC

Option d'achat 445,99 € TTC

Clause pénale de 10 % 3.022,53 € TTC

Soit un total de 37.699,66 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.

2. Contrat de location n°FS0909600 :
* loyers impayés 4.411,76 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 30.882,32 € TTC

Option d'achat 445,99 € TTC

Clause pénale de 10 % 3.132,83 € TTC

Soit un total de 38.912,90 € TTC

Page 4 sur 4

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.

Condamnons la société KELCO à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société KELCO aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.