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T. com. 9201, 15 avr. 2025, n° 2025R00219


Vérifier : T. com. 9201, 15 avr. 2025, n° 2025R00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
2025R00219
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00b8dcdc6046d47c8308f

Texte de la décision

4,666 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 15 Avril 2025 par M. Sylvain LUPESCU, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00219

DEMANDEUR

SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par Me William MAXWELL [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS [Adresse 4] comparant par Me Audrey CHELLY SZULMAN [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société ILETROK à payer à la Société EDF la somme de 20 332,59 € à titre provisionnel ;

Condamner la société ILETROK à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société ILETROK aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions le demandeur nous demande de :
* Règlement par la société ILETROK à la Société EDF de la somme de 15 271,23 € (au lieu de 20.332,59 €), au titre des factures se rapportant à la période du 15 mars 2023 au 18 août 2023, étant précisé que l'ordre de virement a été donné le 14 avril 2023 sur le compte CARPA de Me [O];
* Donner acte à la société EDF qu'elle abandonne le surplus de ses demandes ;
* Donner acte à la société EDF, qu'elle renonce à obtenir paiement de toutes pénalités, indemnités

se rapportant exclusivement à ces arriérés et notamment de la facture du 18/02/2025, numéro

10220433779 d'un montant de 3598,74 € comprenant une indemnité de résiliation anticipée de

2675,001 €, ainsi que des intérêts de retard pour un montant de 923,73 €, laquelle facture ne

pourra donc plus être réclamée par EDF à la société ILETROK;
* Donner acte à la société EDF qu'elle entend conserver à sa charge les dépens de l'instance.

Par un courrier le demandeur confirme les termes des conclusions ci-dessus.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 12/05/2017, la notification de l'évolution des conditions tarifaires, les factures du 15/03/2023, 08/04/2023, 09/05/2023, 18/06/2023, 18/07/2023 et 18/08/2023, l'historique comptable (Lettrage), la mise en demeure du 04/03/2024, le courrier amiable du 12/11/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Les parties font état lors de l'audience du 14/05/2025 d'un arrangement intervenu :
* Règlement par la société ILETROK à la Société EDF de la somme de 15 271,23 € (au lieu de 20.332,59 €), au titre des factures se rapportant à la période du 15 mars 2023 au 18 août 2023, étant précisé que l'ordre de virement a été donné le 14 avril 2023 sur le compte CARPA de Me [O];
* Donner acte à la société EDF qu'elle abandonne le surplus de ses demandes ;
* Donner acte à la société EDF, qu'elle renonce à obtenir paiement de toutes pénalités, indemnités se rapportant exclusivement à ces arriérés et notamment de la facture du 18/02/2025, numéro

10220433779 d'un montant de 3598,74 € comprenant une indemnité de résiliation anticipée de

2675,001 €, ainsi que des intérêts de retard pour un montant de 923,73 €, laquelle facture ne

pourra donc plus être réclamée par EDF à la société ILETROK;
* Donner acte à la société EDF qu'elle entend conserver à sa charge les dépens de l'instance.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Au terme de l'arrangement intervenu les parties renoncent à un article 700.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société ILETROK à payer à la Société EDF la somme de 15 271,23 € à titre provisionnel ;

Donnons acte à la société EDF qu'elle abandonne le surplus de ses demandes et qu'elle s'en remet à justice sur les délais de paiement que la société ILETROK pourrait solliciter ;

Donnons acte à la société EDF qu'elle renonce à tenter de recouvrir la facture du 18/02/2025, d'un montant de 3598,74 €, numéro 10220433779 ;

Donnons acte à la société EDF qu'elle entend conserver à sa charge les dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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