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T. com. 9201, 3 avr. 2025, n° 2025R00223


Vérifier : T. com. 9201, 3 avr. 2025, n° 2025R00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
2025R00223
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00beccdc6046d47c836a7

Texte de la décision

3,720 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 Avril 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00223

DEMANDEUR

SASU REWORLD MEDIA FACTORY [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 2]

DEFENDEUR

[Adresse 3] ESPAGNE non comparant

Débats à l'audience publique du 3 Avril 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 Janvier 2025, la SASU REWORLD MEDIA FACTORY a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société THE CLICK [F] à payer la société REWORLD MEDIA FACTORY, à titre provisionnel, la somme de 52.657,20 euros au titre de trente factures émises entre le 15 juillet 2021 et le 4 juillet 2024, outre intérêts majorés au taux de 11% à compter du jour suivant la date d'échéance des factures impayées (soit le 15 juillet 2021) ;

CONDAMNER la société THE CLICK [F] à payer la société REWORLD MEDIA FACTORY, à titre provisionnel, la somme de 1.200,00 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER la société THE CLICK [F] à payer à la société REWORLD MEDIA FACTORY la somme de 7.898,58 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 15 des Conditions Générales de Ventes ;

CONDAMNER la société THE CLICK [F] à verser à la société REWORLD MEDIA FACTORY la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Page 2 sur 3

CONDAMNER la société THE CLICK [F] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de vente, les appels à facturation, les factures émises entre le 15 juillet 2021 et le 4 juillet 2024, les relances et la mise en demeure du 21 juin 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société THE CLICK [F] à payer à la société REWORLD MEDIA FACTORY, à titre provisionnel, la somme de 52.657,20 euros TTC au titre de trente factures émises entre le 15 juillet 2021 et le 4 juillet 2024, outre intérêts majorés au taux de 11% à compter du jour suivant la date d'échéance des factures impayées (soit le 15 juillet 2021) ;

Condamnons la société THE CLICK [F] à payer à la société REWORLD MEDIA FACTORY, à titre provisionnel, la somme de 1.040,00 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;

Condamnons la société THE CLICK [F] à verser à la société REWORLD MEDIA FACTORY la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Condamnons la société THE CLICK [F] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.