T. com. 9201, 12 juin 2025, n° 2025R00229
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 Juin 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00229
DEMANDEURS
SASU ERREAL [Adresse 1] comparant par Me [R] [L] [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Djamel SEOUDI [Adresse 2] [Localité 1]
M. [Z] [P] [Adresse 3] comparant par Me Djamel SEOUDI [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU VINTEGA [Adresse 5] comparant par Me Virginie [Localité 2] GERMAIN THOMAS [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] et par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 8]
Débats à l'audience publique du 12 Juin 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Février 2025, la SASU ERREAL a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER que les demandes de la société ERREAL sont recevables et bien-fondés,
JUGER que la créance de compte courant ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société VINTEGA à payer par provision à la société ERREAL la somme de 74.171,69€ en paiement de son compte courant d'associé,
CONDAMNER la société VINTEGA à payer à la société ERREAL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société VINTEGA aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 03/06/2025, le demandeur nous demandent de :
DIRE ET JUGER que les demandes de la société ERREAL sont recevables et bienfondées,
PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de Monsieur [Z] [P], le DECLARER recevable et bien-fondé en ses prétentions,
JUGER que la créance de compte courant ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
En conséquence,
* CONDAMNER la société VINTEGA à payer par provision à Monsieur [Z] [P]
la somme de 74.171,69€ en paiement de son compte courant d'associé,
CONDAMNER la société VINTEGA à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de
5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société VINTEGA aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 03/06/2025, le défendeur nous demandent de :
REJETER toutes les demandes de la SAS ERREAL en retenant l'existence de nombreuses contestations sérieuses,
REJETER toutes les demandes de Monsieur [Z] [P] en retenant l'existence de nombreuses contestations sérieuses,
CONDAMNER in solidum la SAS ERREAL et Monsieur [Z] [P] à verser à la SAS VINTEGA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum la SAS ERREAL et Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 03-07-2025 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 03-07-2025 à 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
54,82
€uros, dont TVA 9,14 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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