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T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00231


Vérifier : T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
2025R00231
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00c7bcdc6046d47c83ff6

Texte de la décision

3,286 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00231

DEMANDEUR

SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Rémi [Localité 1] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU SOFAMS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société SOFAMS au paiement par provision de la somme de 7.933,74 euros TTC à la société TEMSYS au titre des dix (10) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 6 septembre 2024 (ii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 400 euros ;

CONDAMNER la société SOFAMS au paiement d'une somme de 3.000 euros à la société TEMSYS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SOFAMS aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de location signées, les procès-verbaux de livraison des véhicules, les factures de loyers, les mises en demeure des 13 mars 2024, 27 mars 2024 et 6 septembre 2024, les justificatifs de restitution des véhicules, la mise en demeure du 16 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et déboutons le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société SOFAMS au paiement par provision de la somme de 7.933,74 euros TTC à la société TEMSYS au titre des dix (10) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 6 septembre 2024 (ii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 400 euros ;

Condamnons la société SOFAMS au paiement d'une somme de 1500 euros à la société TEMSYS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société SOFAMS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.