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T. com. 9201, 4 sept. 2025, n° 2025R00234


Vérifier : T. com. 9201, 4 sept. 2025, n° 2025R00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025R00234
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00cc2cdc6046d47c8445f

Texte de la décision

4,304 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Septembre 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00234

DEMANDEUR

SA ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 2]

DEFENDEUR

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 2] [Adresse 3] comparant par Me LUGOSI Maryline - SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 4] et par Me Gaël COLLET [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 4 Septembre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA ENI GAS & POWER FRANCE a formulé les demandes suivantes :

DÉCLARER la société ENI GAS ET POWER FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMNER à titre provisionnel, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU [Localité 2] à payer à la ENI GAS ET POWER FRANCE les sommes de :

18 020,08 euros (dix-huit mille vingt euros et huit centimes) : montant des factures émises du 13 avril 2020 au 15 avril 2022, à parfaire des intérêts moratoires de 4,5 % (taux BCE) majoré de 10%, soit 14,5 % à compter du 13 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement

8 480,00 euros (huit quatre cent quatre-vingts euros) : montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture (212 factures x 40 euros) contractuellement prévue.

LA CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

RAPPELER le caractère provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en date du 27 juin 2025, les défendeurs nous demandent de :

A TITRE PRINCIPAL : RENVOYER au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal des conflits ;

A TITRE SUBSIDIAIRE : SE DECLARER incompétent pour statuer sur l'action de la Société Eni Gas & Power France ; DIRE en conséquence que l'action de la société Eni Gas & Power France relève du Tribunal Administratif de RENNES et RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :

DEBOUTER la société ENI GAS & POWER FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la société ENI GAS & POWER France à payer par provision à la communauté de communes du Pays Fouesnantais la somme de 6.572,49 euros au titre des pénalités contractuelles.

En toute hypothèse :

CONDAMNER la société Eni Gas & Power France, à payer à la communauté de communes du Pays Fouesnantais la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNER la société Eni Gas & Power France aux dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 02 octobre 2025 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 02 octobre 2025 à 09h15.

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 19/09/2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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