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T. com. 9201, 25 mars 2025, n° 2025R00237


Vérifier : T. com. 9201, 25 mars 2025, n° 2025R00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
2025R00237
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00d22cdc6046d47c84a86

Texte de la décision

3,147 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 Mars 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00237

DEMANDEUR

SAS ME [D] [H] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS A2I TRANSPORTS [Adresse 1] comparant par Me [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

DEFENDEUR

Monsieur [M] [X] [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 Mars 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Maître [U] [D] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2i TRANSPORTS, a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER Monsieur [M] [X] à payer à Maître [D] [H], ès qualités, la somme de 10.000 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [M] [X] à payer à Maître [D] [H], ès qualités, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les actes constitutifs du 16 octobre 2020, l'avis BODACC du 23 mars 2023, la mise en demeure de Maître [U] [R] du 17 mars 2023 à Monsieur [X] et relance par mail du 14 avril 2023, la réponse de Monsieur [X] réceptionnée le 18 avril 2023, la mise en demeure du conseil de Maître [U] [R] à Monsieur [X] du 15 mai 2023, la réponse de Monsieur [X] du 15 mai 2023, le bilan au 31 décembre 2021, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 700 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons Monsieur [M] [X] à payer à Maître [R], ès qualités, la somme de 10 000 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts ;

Condamnons Monsieur [M] [X] à payer à Maître [R], ès qualités, la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.