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T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00240


Vérifier : T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
2025R00240
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00d4fcdc6046d47c84d68

Texte de la décision

3,101 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00240

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] Exploitation [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS ENNA [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 Janvier 2025, la SASU Bureau Veritas Exploitation a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société ENNA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2.018,40 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 18 décembre 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société ENNA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 234,06 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société ENNA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société ENNA aux entiers dépens.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 4 juin 2024 et du 12 juillet 2024, les contrats, les rapports, la lettre de mise en demeure du 18 décembre 2024, la lettre de relance du 9 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le demandeur nous fait état que le principal de la dette a été payée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte que le principal de la dette a été réglée,

Condamnons la Société ENNA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 234,06 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la Société ENNA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société ENNA aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.