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T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00244


Vérifier : T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
2025R00244
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00db4cdc6046d47c853ed

Texte de la décision

3,366 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00244

DEMANDEUR

SAS [A] [O] CERTIFICATION FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU SOCIETE [W] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2025, la SAS [A] [O] CERTIFICATION FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société [W] à payer à la Société [A] [O] CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 2.046,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 21 janvier 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,

Condamner la Société [W] à payer à la Société [A] [O]

CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société [W] à payer à la Société [A] [O]

CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [W] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 12 août 2024, la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2025, la lettre de relance du 30 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société [W] à payer à la Société [A] [O] CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 2.046,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 21 janvier 2025 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,

Condamnons la Société [W] à payer à la Société [A] [O] CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la Société [W] à payer à la Société [A] [O] CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société [W] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.