T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00249
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00249
DEMANDEUR
SASU [A] [B] Exploitation [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SACA [J] [X] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Janvier 2025, la SASU [A] [B] Exploitation a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [J] [X] à payer à la Société [A] [B] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.584,66 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 18 décembre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [J] [X] à payer à la Société [A] [B] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 290,06 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société [J] [X] à payer à la Société [A] [B] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [J] [X] aux entiers dépens.
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 31 mai 2024, 14 juin 2024 et 9 juillet 2024, les contrats, la lettre de mise en demeure du 18 décembre 2024, la lettre de relance du 9 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société [J] [X] à payer à la Société [A] [B] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.584,66 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 18 décembre 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société [J] [X] à payer à la Société [A] [B] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 290,06 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société [J] [X] à payer à la Société [A] [B] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société [J] [X] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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