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T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00250


Vérifier : T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
2025R00250
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00e41cdc6046d47c85cae

Texte de la décision

3,411 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00250

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS VPLAYERS C.C. [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2025, la SASU Bureau Veritas Construction a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société VPLAYERS CC91 à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.380,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 17 janvier 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société VPLAYERS CC91 à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la Société VPLAYERS CC91 à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société VPLAYERS CC91 aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture du 2 août 2024, la facture du 26 septembre 2024, la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2025, la lettre de relance du 30 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société VPLAYERS CC91 à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.380,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 17 janvier 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société VPLAYERS CC91 à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la Société VPLAYERS CC91 à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société VPLAYERS CC91 aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.