T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00252
Vérifier : T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00252
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PROPERTY PARTNERS [E] [Adresse 3] comparant par Me MATHIEU COUEDO [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Février 2025, la SASU Bureau Veritas Construction a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société PROPERTY PARTNERS [E] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 10.800,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 14 janvier 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société PROPERTY PARTNERS [E] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 487,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société PROPERTY PARTNERS [E] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société PROPERTY PARTNERS [E] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 3
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat initial et avenants n° 4 et 5, les factures du 25 mars 2024, 16 avril 2024, 15 mai 2024, 17 juin 2024, 22 août 2024, 19 septembre 2024, 18 octobre 2024 et 19 novembre 2024, la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2025, la lettre de relance du 23 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les parties nous font état qu'un échéancier a été convenu pour purger la dette sur un délai de 05 mois.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et déboutons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société PROPERTY PARTNERS [E] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 10.800,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 14 janvier 2025 sur un délai de 05 mois avec une première échéance au 01/04/2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société PROPERTY PARTNERS [E] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 487,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Disons qu'en cas d'impayé la déchéance du terme sera automatiquement prononcée,
Condamnons la Société PROPERTY PARTNERS [E] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société PROPERTY PARTNERS [E] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.