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T. com. 9201, 11 mars 2025, n° 2025R00262


Vérifier : T. com. 9201, 11 mars 2025, n° 2025R00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
2025R00262
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00f96cdc6046d47c8726d

Texte de la décision

3,922 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00262

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00262

DEMANDEUR

SAS [Y] SA [Adresse 1] comparant par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - Mes [K] [Z] et [R] [C] [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU HOLDING FY INVEST [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SAS [Y] a formulé les demandes suivantes :

JUGER la société [Y] SA recevable et bien fondée en ses demandes ;

JUGER que l'obligation de payer la somme de 38.028 euros T.T.C est une obligation non sérieusement contestable ;

JUGER que les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce sont dues de plein droit à la société [Y] SA à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'au complet paiement de l'obligation de payer ;

CONDAMNER la société HOLDING FY INVEST à payer à titre de provision la somme de 38.028 euros T.T.C ;

CONDAMNER la société HOLDING FY INVEST au paiement des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce ;

CONDAMNER la société HOLDING FY INVEST à payer à titre de provision la somme de 2.667,35 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire;

CONDAMNER la société HOLDING FY INVEST à verser à la société [Y] SA une somme de 4.000 euros pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société HOLDING FY INVEST à verser à la société [Y] SA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société HOLDING FY INVEST aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de marché de travaux du 5 juin 2024, les devis du 3 et 28 mai 2024 et du 1er août 2024, les factures du 7 juin 2024, 30 juillet 2024 et 30 septembre 2024, les mises en demeure du 30 novembre 2024 et 13 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Déboutons la SAS [Y] SA de sa demande au titre de la résistance abusive.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SASU HOLDING FY INVEST à payer à titre de provision la somme de 38 028 euros T.T.C ;

Condamnons la SASU HOLDING FY INVEST à payer à titre de provision la somme de 2 667,35 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce ;

Déboutons la SAS [Y] SA de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Condamnons la SASU HOLDING FY INVEST à verser à la SAS [Y] SA une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la SASU HOLDING FY INVEST aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00262

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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