Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 13 mars 2025, n° 2025R00263


Vérifier : T. com. 9201, 13 mars 2025, n° 2025R00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
2025R00263
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00faacdc6046d47c873a8

Texte de la décision

2,676 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 13 Mars 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00263

DEMANDEUR

SA OGER INTERNATIONAL [Adresse 1] comparant par Me Guillaume AKSIL [Adresse 2]

DEFENDEURS

SARLU [K] [C] ARCHITECTES [Adresse 3] non comparant

STE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 13 Mars 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 février 2025, OGER INTERNATIONAL assigne [K] [C] ARCHITECTES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et nous demande de lui déclarer l'ordonnance de référé du 15 septembre 2021 commune et opposable à ces deux sociétés.

SUR QUOI :

Par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2021, nous avons désigné [S] [J], en qualité d'expert.

La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que [K] [C] ARCHITECTES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assistent aux opérations d'expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu.

Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable.

Page 2 sur 2

En l'espèce, les deux ordonnances au référence 2023R00480 et 2024R00790 sont déjà jointes à l'instance principale sous les références 2021R00832. Par conséquent et en accord avec le demandeur, nous joindrons la présence instance à l'affaire principale sous le numéro 2021R00832.

Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Déclarons commune et opposable l'ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2021 (RG n°2023R00480), l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 (RG n°2023R00480), l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 (RG n°2024R00790) désignant Monsieur [S] [J] en qualité d'expert judiciaire, aux sociétés [K] [C] ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et joignons la présente instance au dossier principale sous le numéro RG 2021R00832 pour les suites de la procédure;

Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens exposés au titre de la présente instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.