T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00285
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00285
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par Me William MAXWELL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU RAMPART [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Shirly COHEN [Adresse 5] et par Me Thomas MLICZAK [Adresse 6]
Débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Condamner La société RAMPART à payer à la Société EDF la somme de 52 754,77 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 27/07/2024, date de la mise en demeure;
Condamner La société RAMPART à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner La société RAMPART aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 06/05/2025, les défendeurs nous demandent de :
DÉBOUTER la société ELECTRIQUE DE FRANCE l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
OCTROYER à la société RAMPART des délais de 24 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour s'acquitter de la créance qui sera retenue ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ELECTRIQUE DE FRANCE à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 06/05/2025, les demandeurs nous demandent de :
Condamner La société RAMPART à payer à la Société EDF la somme de 52 754,77 € et subsidiairement celle de 43629,15 €, à titre provisionnel ;
Condamner La société RAMPART à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner La société RAMPART aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 05/06/2025 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 05/06/2025 à 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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