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T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00285


Vérifier : T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
2025R00285
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f011a0cdc6046d47c8935d

Texte de la décision

3,362 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00285

DEMANDEUR

SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par Me William MAXWELL [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARLU RAMPART [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Shirly COHEN [Adresse 5] et par Me Thomas MLICZAK [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Condamner La société RAMPART à payer à la Société EDF la somme de 52 754,77 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 27/07/2024, date de la mise en demeure;

Condamner La société RAMPART à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamner La société RAMPART aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en date du 06/05/2025, les défendeurs nous demandent de :

DÉBOUTER la société ELECTRIQUE DE FRANCE l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

OCTROYER à la société RAMPART des délais de 24 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour s'acquitter de la créance qui sera retenue ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société ELECTRIQUE DE FRANCE à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 06/05/2025, les demandeurs nous demandent de :

Condamner La société RAMPART à payer à la Société EDF la somme de 52 754,77 € et subsidiairement celle de 43629,15 €, à titre provisionnel ;

Condamner La société RAMPART à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner La société RAMPART aux entiers dépens de l'instance.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 05/06/2025 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 05/06/2025 à 09h15 ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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