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T. com. 9201, 20 mars 2025, n° 2025R00288


Vérifier : T. com. 9201, 20 mars 2025, n° 2025R00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
2025R00288
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f011f5cdc6046d47c898bd

Texte de la décision

3,471 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 20 Mars 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00288

DEMANDEUR

SARL TRAFIC COMMUNICATION [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS SCDJ [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 Février 2025, la SARL TRAFIC COMMUNICATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société SCDJ à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes provisionnelles suivantes :

1.920 € au titre l'échéance du 15 octobre 2024, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de la lettre de change acceptée.

3.840 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;

800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société SCDJ aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 24 septembre 2024, le courriel du 9 octobre 2024, la lettre du 11 novembre 2024, la photographie du véhicule, la copie de la lettre de change acceptée, l'avis de rejet, la mise en demeure du 15 janvier 2025, la facture TC021153, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société SCDJ à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes provisionnelles suivantes :

1.920 € au titre l'échéance du 15 octobre 2024, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de la lettre de change acceptée.

3.840 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;

800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la société SCDJ aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.