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T. com. 9201, 4 sept. 2025, n° 2025R00291


Vérifier : T. com. 9201, 4 sept. 2025, n° 2025R00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025R00291
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01282cdc6046d47c8a19f

Texte de la décision

5,089 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Septembre 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00291

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS EMBALPROS [Adresse 3] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 4 Septembre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Voir constater la résiliation du contrat de location n°FH7679600 à la date du 14 janvier 2025.

S'entendre la société EMBALPROS condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 10 des conditions générales de location,

Condamner la société EMBALPROS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

loyers impayés 6.450,00 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 2.838,00 € TTC Clause pénale de 10 % 283,80 € TTC

Soit un total de 9.611,80 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 novembre 2024.

Condamner la société EMBALPROS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 15 mai 2025, le défendeur nous demande de :

DEBOUTER la société CM CIC LEASE de l'intégralité de ses demandes.

La CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société EMBAL PROS, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 26/06/2025, le demandeur nous demande de :

Voir constater la résiliation du contrat de location n°FH7679600 à la date du 14 janvier 2025.

Débouter la société EMBALPROS de toutes ses demandes, fins et prétentions,

S'entendre la société EMBALPROS condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 10 des conditions générales de location,

Condamner la société EMBALPROS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

loyers impayés 6.450,00 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 2.838,00 € TTC

Clause pénale de 10 % 283,80 € TTC

Soit un total de 9.611,80 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 novembre 2024.

Condamner la société EMBALPROS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal du 02/10/2025 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 02/10/2025 à 09h15.

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

€uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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