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T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00302


Vérifier : T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
2025R00302
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f013e9cdc6046d47c8b884

Texte de la décision

2,526 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00302

DEMANDEUR

SAS MARTO ET FILS [Adresse 1] comparant par Me Augustin DOULCET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS OXIUM GROUP [Adresse 3] comparant par Me DAVID BENSADON [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SAS MARTO ET FILS a formulé les demandes suivantes :

JUGER la société MARTO ET FILS recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER la société OXIUM GROUP à verser à la société MARTO ET FILS à titre de provision la somme de 21.682,96 € HT en principal, outre les intérêts de retard courus sur cette somme à hauteur de 3.623,06 €, à parfaire, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit un montant total de 25.346,02 €,

CONDAMNER la société OXIUM GROUP à payer à la société MARTO ET FILS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 07/05/2025 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 07/05/2025 à 09h15 ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.