T. com. 9201, 1 avr. 2025, n° 2025R00307
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 1 er Avril 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00307
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par ASA Avocats Associés AARPI - Me DE RYCK Xavier [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z], Commerçant [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 1 Avril 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Mars 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 18.328,81 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3% à compter du 05/02/2025 date du décompte ;
Condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 1.191,35 € au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (17.019,30 € x 7%),
* 916,44 € au titre de l'indemnité de recouvrement (18.328,81 x 5%),
Condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
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Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 21/11/2022, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 05/02/2025, le courrier RAR de mise en demeure du 17/01/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision pour la somme de 17 987,32 € qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, débouterons du surplus.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Monsieur [Y] [Z] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 17 987,32 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3% à compter du 05/02/2025 date du décompte, déboutons pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [Y] [Z] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 1 191,35 € au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (17.019,30 € x 7%),
* 899,36 € au titre de l'indemnité de recouvrement (17 987,32 x 5%), déboutons pour le surplus
Condamnons Monsieur [Y] [Z] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Disons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamnons Monsieur [Y] [Z] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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