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T. com. 9201, 27 mars 2025, n° 2025R00326


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Date
27/03/2025
Numéro
2025R00326
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01642cdc6046d47c8def4

Texte de la décision

3,247 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00326

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL TÕKAÏDÕ FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Condamner la Société [K] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2.140,36 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 25 septembre 2024;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société [K] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 234,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la Société [K] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [K] FRANCE aux entiers dépens.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 29 juin 2023 et du 25 juillet 2023, la lettre de mise en demeure du 25 septembre 2024, la lettre de relance du 10 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société [K] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2.140,36 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 25 septembre 2024;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société [K] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 234,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la Société [K] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société [K] FRANCE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.