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T. com. 9201, 22 avr. 2025, n° 2025R00333


Vérifier : T. com. 9201, 22 avr. 2025, n° 2025R00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
2025R00333
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f016eecdc6046d47c8e9e1

Texte de la décision

5,503 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00333

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 22 Avril 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00333

DEMANDEUR

SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par SELARL [Localité 1] & Associés - Me Matthieu GUÉRIN [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS PRINCIA [L] [P] [R] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire [P] en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA LIXXBAIL a formulé les demandes suivantes :

CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 1er mai 2024 du contrat de location n° 337806FM0 conclu le 13 septembre 2022 avec la société Princia [L] [P] [R] ;

DIRE [P] JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l'encontre de la société Princia [L] [P] [R] d'une créance de loyers échus [P] d'indemnités contractuelles [P] d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société Princia [L] [P] [R] de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, [P] sous une astreinte de 100 € par jour de retard de l'écran vitrine LCD LED 55" 4000 CDA Haute Luminosité, ainsi que l'intégralité des documents techniques [P]/ou administratifs s'y rattachant ;

CONDAMNER la société Princia [L] [P] [R] à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :

8.720,32 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 1er mai 2024 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00333

190,80 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de mars 2024 inclus, [P] ce jusqu'à la restitution complète [P] effective du matériel;

CONDAMNER la société Princia [L] [P] [R] à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Princia [L] [P] [R] en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;

ASSORTIR l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, [P] les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location [P] son avenant, le procès-verbal de réception du matériel, l'acte de transfert du contrat, la facture, l'échéancier valant facture du 27 septembre 2022, la mise en demeure avant résiliation du 18 avril 2024, la mise en demeure du 1er mai 2024, documents qui ne sont pas contestés [P] qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros [P] de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons la résiliation de plein droit à la date du 1er mai 2024 du contrat de location n° 337806FM0 conclu le 13 septembre 2022 avec la SAS PRINCIA [L] [P] [R] ;

Disons que la SA LIXXBAIL est titulaire à l'encontre de la SAS PRINCIA [L] [P] [R] d'une créance de loyers échus [P] d'indemnités contractuelles [P] d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00333

Condamnons la SAS PRINCIA [L] [P] [R] à restituer à la SA LIXXBAIL, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, [P] sous une astreinte de 50 € par jour de retard de l'écran vitrine LCD LED 55" 4000 CDA Haute Luminosité, ainsi que l'intégralité des documents techniques [P]/ou administratifs s'y rattachant [P] sous pour une durée de 90 jours ;

Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;

Condamnons la SAS PRINCIA [L] [P] [R] à verser à titre de provision à la SA LIXXBAIL les sommes de :
* 8 720,32 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 1er mai 2024 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;
* 190,80 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de mars 2024 inclus, [P] ce jusqu'à la restitution complète [P] effective du matériel ;

Condamnons la SAS PRINCIA [L] [P] [R] à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la SAS PRINCIA [L] [P] [R] en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, [P] par le greffier.

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