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T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00340


Vérifier : T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
2025R00340
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01843cdc6046d47c8ff80

Texte de la décision

3,220 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00340

DEMANDEUR

[Localité 1] [Localité 2] BELGIQUE comparant par Me Katy [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS AERA [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du vingt-huit février deux-mille-vingt-cinq, la Société [Localité 2] a formulé les demandes suivantes :

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 2] ;

CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société AERA à payer à la société [Localité 2] la somme principale de 26.019,80 € TTC augmentée des intérêts au taux contractuel belge majoré de 2% à compter du 15 avril 2024, date d'échéance de la facture non réglée.

CONDAMNER la société AERA à payer à la société [Localité 2] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société AERA aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

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SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande du 22.01.2024, le bon de livraison du 08.02.2024, la lettre de voiture du 08.02.2024, la facture du 12.02.2024, les lettres de relance, la LRAR du 20.01.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons l'intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 2] ;

Constatons le caractère non sérieusement contestable de la créance ;

Condamnons à titre provisionnel la société AERA à payer à la société [Localité 2] la somme principale de 26.019,80 € TTC augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 2% à compter du 15 avril 2024, date d'échéance de la facture non réglée et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.

Condamnons la société AERA à payer à la société [Localité 2] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société AERA aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.