T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00350
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00350
DEMANDEUR
SASU [Localité 3] FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Jean-Luc LARRIBAU [Adresse 2] et par [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [W] [O] FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me [Z] [V]
Débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SAS [Localité 3] FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société [W] [O] France à payer par provision à la société [Localité 3]
France la somme de 53 493,72 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 mars 2025;
Condamner la société [W] [O] France à payer, à titre de provision, la somme de 280 €, au titre de l'indemnité forfaitaire visée par l'article L. 441-10 du Code de commerce et déterminée par l'article D. 441-5 du code précité, et ce au regard des 7 factures restées en souffrance ;
Condamner la société [W] [O] France à verser à la société [Localité 3] France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 06 mai 2025, les défendeurs nous demandent de :
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Se déclarer incompétent en faveur du Tribunal de Milan (Italie) conformément aux articles 25 et/ou 30, deuxième alinéa, du Règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012
Rejeter les demandes de la société [Localité 3] France Sas
Condamner la société [Localité 3] France Sas au paiement de la somme de 5 000 € en faveur de la société [W] [O] France Sas au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société [Localité 3] France Sas aux entiers frais et dépens
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les sept factures impayées de [Localité 3] France, les demandes de paiement d'[Localité 3] France, le courriel de [W] [O] à [Localité 3] du 31 janvier 2025, la mise en demeure d'[Localité 3] France du 11 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société [W] [O] France à payer par provision à la société [Localité 3] France la somme de 53 493,72 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 mars 2025;
Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande ;
Déboutons le demandeur pour l'ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société [W] [O] France à verser à la société [Localité 3] France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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