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T. com. 9201, 2 juin 2025, n° 2025R00355


Vérifier : T. com. 9201, 2 juin 2025, n° 2025R00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
2025R00355
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0197dcdc6046d47c9131e

Texte de la décision

17,361 caractères

RG n° : 2025R00355 Page 1 sur 6

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 puis prorogée au

2 Juin 2025

RG n° : 2025R00355

DEMANDEUR

SAS MARTO ET FILS [Adresse 1] comparant par LEXE ASSOCIES AARPI - Mes Marine GIL et Augustin DOULCET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS OXIUM GROUP [Adresse 3] comparant par Me David BENSADON [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 2 Juin 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Faits

La SAS Marto Et Fils (ci-après « Marto »)est a pour activité principale la réalisation de travaux de déconstruction, désamiantage, dépollution et de terrassement.

La SAS Oxium Group (ci-après « Oxium ») a pour activité principale tous travaux de gros œuvre, de corps d'état technique et toutes activités techniques spécialisées dans le domaine du bâtiment du génie civil et travaux publics.

Oxium est titulaire de notamment trois marchés pour lesquels elle a fait appel aux services de Marto.

Dans le cadre d'un chantier afférent à la réhabilitation de 13 logements collectifs et la surélévation de 9 logements situés à [Localité 1] (93), Oxium a fait appel aux services de Marto en tant que sous-traitant.

Le 3 avril 2023, un contrat de sous-traitance n°CS01248 est conclu entre elle.

Marto est agréée le 25 mai 2023 par le maître d'ouvrage, Vilogia, concernant le lot désamiantage et curage (ci-après « le Marché »).

Le Marché est conclu pour un montant de 195 000 € HT suivant le devis n°22070019 V2.

Le contrat de sous-traitance n°CS01248 est amendé par un avenant n°l du 20 novembre 2023 suivant le devis n°6842.1 à hauteur de 9 925 € HT émis par Marto conformément à une demande d'Oxium pour des travaux supplémentaires de désamiantage, portant le Marché initial de 195 000 € HT à la somme de 204 925 € HT.

RG n°: 2025R00355

Page 2 sur 6

Parallèlement, afin de répondre à une demande hors Marché d'Oxium, Marto a édité le 27 septembre 2023 un devis n°6842.1 dont la ligne afférente à l'enlèvement des ordures dans le local poubelle s'élève à la somme de 5 296,51 € HT, laquelle a fait l'objet d'une facturation le 30 novembre 2023 suivant facture n°MA110033/L23.

Dans le cadre du chantier, Oxium a par ailleurs sollicité de Marto qu'elle lui mette à disposition une minipelle outre l'évacuation de terre inerte issue du terrassement. Cette dernière lui a par conséquent adressé le 11 décembre 2023 un devis n°6842.3,

Marto a adressé à Oxium 6 factures n°FCC-23-12-653, MA010033/L24, MA020034/L24, MA020035/L24, MA030035/L24 et MA030036/L24 respectivement du 31 décembre 2023 et des 31 janvier, 29 février et 31 mars 2024.

Après plusieurs courriels, les parties sont convenues de l'émission, à destination d'Oxium, d'une facture unique n°FCC-24-05-709 en date du 31 mai 2024 pour la somme de 42 647,62 €. Cette facture a fait l'objet d'un règlement partiel de 15 000 € par Vilogia, en sa qualité de maître d'ouvrage.

Malgré plusieurs relances par courriels et par lettre recommandées avec accusé réception, cette facture demeure impayée.

Procédure

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 mars 2025, Marto fait assigner Oxium en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :

Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article 1343-1 du code civil.

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.
* Juger Marto recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner Oxium à lui verser à titre de provision la somme de 29 506,44 € HT, outre les intérêts de retard courus sur cette somme à hauteur de 2 902,24 €, à parfaire, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit un montant total de 32 448.68 €.
* Condamner Oxium à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en réponse déposées à notre audience du 29 avril 2025, Oxium nous demande de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil,

Vu les articles 514, 700 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 541-21-2 et D. 543-278 du code de l'environnement,

Recevoir Oxium en son action et l'y déclarer bien fondée.

A titre principal :
* Juger que Marto n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'exécution des prestations relatives aux factures FCC-23612-653, MA010033/L24, MA020034/124, MA020035/L24, MA030035L24 et MA030036/L24 dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], faute de communication des bordereaux de suivi des déchets,
* Juger que Marto n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'exécution des prestations incluses dans la facture MA110033/L23,
* Juger que les sommes réclamées par Marto dans le cadre de la présente instance sont sérieusement contestables,

RG n° : 2025R00355 Page 3 sur 6 En conséquence,
* Juger qu'il n'y a lieu à référé,
* Débouter Marto de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre d'Oxium.

A titre subsidiaire :
* Accorder à Oxium un délai de douze mois, afin de s'acquitter de la somme en principal réclamée par Marto.

En tout état de cause :
* Condamner Marto à payer à Oxium une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A notre audience du 29 avril 2025, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.

Discussion et motivation

Marto expose que :
* En vue d'établir l'avenant n°2 au contrat de sous-traitance Oxium a adressé à Marto par courriel du 31 mai 2024 un récapitulatif des sommes dues.
* Marto reste dans l'attente du règlement de sa facture FCC-24-05-706 d'un montant de 42 647,62 € adressée à Oxium Group le 31 mai 2024 au titre de l'exécution de prestations hors Marché dans le cadre du chantier situé à [Localité 1].
* Oxium n'a jamais contesté être redevable des factures n°MA110033/L23, n°FCC- 23-12-653, MA010033/L24, MA020034/L24, MA020035/L24, MA030035/L24 et MA030036/L24, s'élevant au total à la somme de 36 805,07 € HT déduction faite de la facture s'élevant à 3 300,48 € HT suivant devis n°6842.3 déjà réglée lesquelles ont intégralement été reprises dans la facture globale de situation n°6 conformément au décompte établi par Oxium dans son courriel du 31 mai 2024.
* Quant à la somme supplémentaire de 5 842,56 € HT facturée au sein de cette facture globale de situation n°6, Oxium reconnait en être redevable à l'égard de Marto puisqu'elle l'a faite figurer dans son récapitulatif des sommes dues au sein de son courriel du 31 mai 2024.
* En effet, par courriel du même jour, Oxium sollicitait une modification de ladite facture afin que soit mentionné un avancement des travaux à hauteur de 30% et non 40% reconnaissant ainsi parfaitement qu'a minima 30% des prestations avaient effectivement été réalisés par Marto.
* Un versement de la somme de 15 000 € a été réalisé par Vilogia le 5 décembre 2024, laissant subsister un solde dû par Oxium de 29 506,44 € en principal.

Marto ajoute que la traçabilité des déchets n'est due que pour les déchets dangereux et qu'elle justifie du dépôt des déchets du chantier en déchèterie.

Oxium répond que les sommes réclamées par Marto au titre des factures litigieuses sont contestables dans la mesure où elle n'a pas fourni les bordereaux de suivi des déchets exigés par les articles L.541-21-2 du code de l'environnement et D.543-278 du même code.

Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

L'article 873 du code de procédure civile, sur lequel Espace Aménagement fonde ses prétentions à l'encontre de Xefi Grand Paris, dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

RG n° : 2025R00355

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Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l'alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l'obligation alléguée n'est pas sérieusement contestable.

Nous rappellerons qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n'en est nécessaire.

Pour s'opposer à aux prétentions de la demanderesse, Oxium soutient que l'existence de l'obligation sur laquelle leurs demandes se fondent est sérieusement contestable.

Marto produit aux débats le contrat de sous-traitance n°CS01248 du 3 avril 2023, les devis et factures les devis signés et acceptés par la défenderesse, qui ne sont pas contestés par cette dernière ainsi que les factures litigieuses et les multiples courriers et courriels de relance adressés à Oxium. La demanderesse produit également 3 factures de la Société d'études et réalisations d'aménagements de terre (SERATER) relative au traitement de la décharge de terres inertes issues du chantier de [Localité 1] (Pièce 19.1).

Oxium produit aux débats notamment le CCTP lot 01 « Installation de chantier – Démolition – Gros œuvre – Etanchéité » et un reportage photo ne présentant aucune indication de lieu et de date.

Des écritures de parties comme des débats lors de notre audience, il ressort que :
* Les travaux relatifs à l'enlèvement des déchets de chantier relèvent de travaux supplémentaires, par définition non soumis au CCTP relatif au lot n°1 du chantier régi par le contrat de sous-traitance.
* La pièce 14.1 de la demanderesse matérialise les échanges de courriels survenus entre les parties sur la période du 30 mai 2024 au 31 mai 2024. Aux termes de ces échanges visant à la signature de l'avenant n°2 au contrat de sous-traitance, Oxium indique « (…) En effet, j'ai l'impression qu'il nous manque la [facture] MA030035L pour un montant de 7 070 € HT. Pouvez-vous, comme vu avec [F], me transmettre une seule facture qui regroupe toutes celles transmises sans la TVA (…) ». Oxium n'émet aucune contestation quant aux factures visées individuellement dans les échanges « MA030036/L24, MA020034/L24, MA020035/L et FCC-23-12-653 ».
* Les travaux réalisés n'ont fait l'objet d'aucune réserve avant la signification de l'assignation relative à la présente instance.
* Les factures SERATER (déchetterie) n°P/SA400076 du 29 février 2024, n°P/SA400101 du 31 mars 2025 et n°P/SA400169 du 30 avril 2024 font référence au dépôt de 46m 3 de terres inertes et de 12m 3 de gravats relatifs au chantier de [Localité 1].
* L'article 541-42 du code de l'environnement figurant à la section 3 « Traitement des déchets » dispose « Pour l'application de la présente sous-section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article L. 542-1-1. (…) ».
* L'article R. 541-8 du même code énonce « Au sens du présent titre, on entend par :

Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. (…) ».

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* L'article R.541-7 de ce code prévoit « Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste. »
* L'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établit une liste des déchets et indique leur classification. Il apparaît qu'au regard de cette liste les déchets « 17 01 01 béton » et « 17 05 04 terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 » ne constituent pas des déchets dangereux et ne sont pas soumis à l'obligation de traçabilité évoquées ci-avant.

Nous relevons qu'Oxium ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de les déchets litigieux entrent dans la catégorie des déchets dangereux soumis à l'obligation de traçabilité prévue par le code de l'environnement.

Force est de constater qu'en l'espèce, Oxium ne démontre pas en quoi les arguments qu'elle entend opposer à Marto caractériseraient l'existence de contestations sérieuses, au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, nous interdisant de faire droit sur le principe aux prétentions de Marto.

Dès lors, Marto dispose à l'égard d'Oxium d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 29 506,44 €.

En conséquence, et en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 873 précité nous condamnerons Oxium à payer à Marto la somme provisionnelle de 29 506,44 € augmentée des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 juin 2024, date d'exigibilité de la facture litigieuse.

Oxium est également redevable de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L. 441-10 du code de commerce.

Oxium sera également condamnée à payer à Marto la somme de 40 € à titre d'indemnité légale pour frais de recouvrement.

Sur la demande de délais de paiement présentée par Oxium formée à titre subsidiaire

Oxium sollicite qu'il lui soit accordé des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette sur 12 mois à l'égard de Marto eu égard à la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve en conséquence de la baisse de son activité au cours de l'année 2023 et en 2024 à la suite de la perte de clients historiques.

Sur ce, et sur cette demande, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…). »

Nous observons qu'Oxium n'expose pas clairement sa situation financière et ne justifie pas des difficultés financières qui nous permettraient d'apprécier la demande de délai formulée.

En conséquence, nous débouterons Oxium de sa demande délais de paiement.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, Marto a dû supporter des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Aussi, nous condamnerons Oxium à payer à Marto la somme de 1 500 € en application de

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l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Marto du surplus de sa demande à ce titre.

Oxium sera condamnée aux dépens de l'instance.

Enfin, nous rappellerons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,
* Condamnons la SAS Oxium Group à payer à la SAS Marto Et Fils la somme provisionnelle de 29 506,44 € augmentée des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 juin 2024,
* Condamnons la SAS Oxium Group à payer à la SAS Marto Et Fils la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamnons la SAS Oxium Group à verser à la SAS Marto Et Fils la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SAS Oxium Group aux dépens de l'instance,
* Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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