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T. com. 9201, 15 avr. 2025, n° 2025R00357


Vérifier : T. com. 9201, 15 avr. 2025, n° 2025R00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
2025R00357
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f019bacdc6046d47c91713

Texte de la décision

3,694 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Avril 2025 par M. Sylvain LUPESCU, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00357

DEMANDEUR

SDE [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Alexandre GRUBER [Adresse 3] et par Me [E] [W] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SDE InterEurope AG [Adresse 4] Service [Adresse 5] comparant par Me SWEC-GELLER [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la société UAB Transfera a formulé les demandes suivantes :

A titre principal

Condamner la société Intereurope AG à payer à la société UAB Transfera à titre de provision la somme totale de 111 689,78 euros en principal ;

Subsidiairement,

Condamner la société Intereurope AG à payer à la société UAB Transfera à titre de provision la somme totale de 93 893,20 euros en principal ;

En toute hypothèse,

Assortir toute condamnation provisionnelle des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 ;

Condamner la société Intereurope AG à payer à la société UAB Transfera la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société Intereurope AG aux entiers dépens en ce compris tous frais d'exécution forcée.

Par conclusions en date du 15 avril 2025, les défendeurs nous demandent de :

Déclarer hors de cause la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICES;

Donner acte à la société de droit roumain GROUPAMA ASIGURARI AB de son intervention volontaire ;

Donner acte à la société GROUPAMA ASIGURARI AB de ce qu'elle offre de régler à la société UAB TRANSFERA la somme de 93.893,20 € à titre provisionnel correspondant aux postes de préjudice non contestés qu'elle a offert de régler par l'intermédiaire de sa correspondante en France;

Renvoyer la société UAB TRANSFERA sur les autres postes soulevant une contestation sérieuse à se pourvoir au fond;

Rejeter la demande de la société UAB TRANSFERA de voir assortir toute condamnation provisionnelle des intérêts à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 alors qu'il a été répondu à cette mise en demeure en formulant des offres ;

Rejeter la demande formée par la société UAB TRANSFERA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement la réduire très sensiblement ;

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 07/05/2025 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 07/05/2025 à 09h15.

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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