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T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00368


Vérifier : T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
2025R00368
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01ae1cdc6046d47c92a22

Texte de la décision

3,301 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00368

DEMANDEUR

SAS GROUPE TAC [Adresse 1] comparant par Me Laurence BENITEZ DE LUGO [Adresse 2]

DEFENDEUR

SCCVTE SARCELLES DIVISION LECLERC [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SAS GROUPE TAC a formulé les demandes suivantes :

DECLARER recevable la demande de la société GROUPE TAC,

CONDAMNER la société SCCV SARLCELLES DIVISION LECLERC à payer à la société GROUPE TAC la somme de 17 100 € TTC à titre de provision pour paiement des factures impayées, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures,

CONDAMNER la société SCCV SARCELLES DIVISION LECLERC à payer à la société GROUPE TAC la somme de 2000 € exposée pour la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens;

ORDONNER l'exécution provisoire.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 29 novembre 2023, l'acceptation du 24 janvier 2024, le devis du 18 mars 2024, l'ordre de service du 10 avril 2024, les factures du 10 septembre 2024 et du 13 octobre 2024, le certificat de paiement du 15 janvier 2025, la mise en demeure du 27 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déclarons recevable la demande de la société GROUPE TAC,

Condamnons la société SCCV SARLCELLES DIVISION LECLERC à payer à la société GROUPE TAC la somme de 17 100 € TTC à titre de provision pour paiement des factures impayées, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures,

Condamnons la société SCCV SARCELLES DIVISION LECLERC à payer à la société GROUPE TAC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société SCCV SARCELLES DIVISION LECLERC aux entiers dépens,

Ordonnons l'exécution provisoire.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.