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T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00371


Vérifier : T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025R00371
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01b2fcdc6046d47c92f16

Texte de la décision

3,239 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00371

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00371

DEMANDEUR

SAS CAMCA COURTAGE [Adresse 1] comparant par SELARL [J] [N] [Adresse 2]

DEFENDEUR

Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne « NUMBERONE » Entrepreneur Individuel [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SAS CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER par provision Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne « NUMBERONE 99 » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
* 32.501,35 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
* 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément du 25.05.2023, l'acte de caution du 7.06.2023, l'appel de prime de CAMCA COURTAGE du 25.11.2023, la lettre de retrait d'agrément du 13.11.2024, le récapitulatif des stocks détaillant au 13.11.2024, la lettre recommandée AR de

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00371

la FDJ du 16.12.2024, la mise en demeure d'INTRACTIV du 19.12.2024, la déclaration de sinistre 21234 du 16.12.2024, le relevé de compte, la mise en demeure d'INTERACTIV du 03.03.2025 et la quittance subrogative du 9.01.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne « NUMBERONE 99 » à payer et porter à la SAS CAMCA COURTAGE la somme de 32.501,35 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV ;

Condamnons Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne «NUMBERONE 99» à payer à la SAS CAMCA COURTAGE la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la même aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.