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T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00372


Vérifier : T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025R00372
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01b56cdc6046d47c9318c

Texte de la décision

3,320 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00372

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00372

DEMANDEUR

SAS CAMCA COURTAGE [Adresse 1] comparant par SELARL [L] [U] [Adresse 2]

DEFENDEUR

Madame [T] [J] Entrepreneur Individuel, exerçant sous l'enseigne « CAFE GOURMAND DE MAMOU » [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SAS CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER par provision Madame [T] [M] [J] exerçant sous l'enseigne « CAFÉ GOURMAND DE MAMOU » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
* 5.548,46 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de la première mise en demeure,
* 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00372

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ du 12 juillet 2024, l'attestation d'immatriculation de l'INPI de Mme [T] [J] exerçant sous l'enseigne « CAFE GOURMAND DE MAMOU, l'acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 17 juillet 2024, la lettre de retrait d'agrément du 31 octobre 2024, le récapitulatif des stocks détaillant, la mise en demeure de la FDJ du 8 novembre 2024, la mise en demeure d'INTRACTIV du 15 novembre 2024, la quittance subrogative du 22 novembre 2024, la mise en demeure d'INTRACTIV du 3 mars 2025 et la déclaration de sinistre 21041 du 08.11.2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision Madame [T] [J] exerçant sous l'enseigne « CAFÉ GOURMAND DE MAMOU » à payer et porter à la SAS CAMCA COURTAGE la somme de 5 548,46 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de la première mise en demeure ;

Condamnons Madame [T] [J] exerçant sous l'enseigne « CAFÉ GOURMAND DE MAMOU» à payer à la SAS CAMCA COURTAGE la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la même aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.