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T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00374


Vérifier : T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
2025R00374
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01b86cdc6046d47c93489

Texte de la décision

3,181 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00374

DEMANDEUR

SASU EURISOL [Adresse 1] comparant par Me [O] [Z] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [E] [P] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SAS EURISOL a formulé les demandes suivantes :

Recevoir la société EURISOL en son action et l'y dire bien fondée,

En conséquence et vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile et des articles L 441-9, I alinéa 5 et D 441-5 du Code de commerce,

Condamner la société [E] [P] à payer à la société EURISOL :

une somme provisionnelle de 14.180,22 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 Juin 2024, date de mise en demeure ;

une indemnité forfaitaire provisionnelle de 40 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 19 avril 2024, le bon de livraison du 17 avril 2024, la mise en demeure du 21 juin 2024, la copie d'échanges de SMS, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons la société EURISOL en son action et l'y disons bien fondée,

En conséquence et vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile et des articles L 441-9, I alinéa 5 et D 441-5 du Code de commerce,

Condamnons la société [E] [P] à payer à la société EURISOL :

une somme provisionnelle de 14.180,22 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 Juin 2024, date de mise en demeure ;

une indemnité forfaitaire provisionnelle de 40 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

une somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamnons aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.