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T. com. 9201, 20 mai 2025, n° 2025R00390


Vérifier : T. com. 9201, 20 mai 2025, n° 2025R00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
2025R00390
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01d2ccdc6046d47c94f6e

Texte de la décision

3,673 caractères

RG n°: 2025R00390 Page 1 sur 3

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 20 Mai 2025

par Mme Nicole BARACASSA, Président

assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R00390

DEMANDEUR

SAS SOTELEC [Adresse 1] comparant par AARPI NOVLAW AVOCATS - Me Laurent [E] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU VALOREN [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Binhas AOUIZERATE [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 20 Mai 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SAS SOTELEC a formulé les demandes suivantes :

RECEVOIR la société SOTELEC en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et les y déclarer bien fondés

Et en conséquence,

CONDAMNER la société VALOREN au paiement de la somme de 86.330,10 euros en vertu des dispositions contractuelles ;

CONDAMNER la société VALOREN au paiement de la somme de 500 euros par jours de retard ;

ORDONNER à la société VALOREN de transmettre les APF à la société SOTELEC ;

INTERDIRE temporairement tout transfert d'actifs entre la société VALOREN et ses sociétés affiliées ;

RG n°: 2025R00390 Page 2 sur 3

AUTORISER une saisie conservatoire des comptes de la société VALOREN en cas de non-paiement sous vingt-quatre heures ;

CONDAMNER la société VALOREN à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions N°2 en date du 20 mai 2025, la SASU VALOREN nous demande de :

Prononcer l'annulation de l'assignation de SOTELEC.

Rejeter les demandes de SOTELEC.

Condamner la société SOTELEC à payer à la société VALOREN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 6 mai régularisées le 20 mai 2025, la Société SOTELEC réitère les demandes de son assignation en y précisant que la demande en paiement de 500 € par jours de retard, est à compter de l'ordonnance à intervenir, outre les intérêts au taux légal.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, en du 12 juin 2025 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal devant la 4 ème chambre en date du 12 juin 2025 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

RG n°: 2025R00390 Page 3 sur 3

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 3 juin, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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