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T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00395


Vérifier : T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025R00395
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01da1cdc6046d47c956c5

Texte de la décision

3,397 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00395 et 2025R00413

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00395 et 2025R00413

DEMANDEUR

SAS MOVIVOLT [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Mes [O] [M] et [F] [R] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL TJM EXPRESS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SAS MOVIVOLT a formulé les demandes suivantes :

Recevoir la Société MOVIVOLT en toutes ses prétentions, et en conséquence,

Condamner la Société TJM EXPRESS par provision au paiement au profit de la Société MOVIVOLT d'une somme de 118.094 40 € TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2025 jusqu'à son parfait règlement ;

Condamner la Société TJM EXPRESS au paiement d'une somme de 2 000,00 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamner la Société TJM EXPRESS aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00395 et 2025R00413

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les 6 contrats de location longue durée, les 6 factures impayées, le décompte des sommes dues au 18/03/2025 certifié conforme par MOVIVOLT, le mail du 22 octobre 2024, la lettre recommandée AR du 28 octobre 2024, la mise en demeure du 18 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Joignons les causes enrôlées sous les N°RG 2025R00395 et 2025R00413, et statuant par une seule ordonnance sous le N°RG 2025R00395 ;

Condamnons la SARL TJM EXPRESS par provision au paiement au profit de la SAS MOVIVOLT d'une somme de 118 094 40 € TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2025 jusqu'à son parfait règlement ;

Condamnons la SARL TJM EXPRESS au paiement d'une somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la SARL TJM EXPRESS aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.