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T. com. 9201, 27 mai 2025, n° 2025R00404


Vérifier : T. com. 9201, 27 mai 2025, n° 2025R00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
2025R00404
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01e63cdc6046d47c9630d

Texte de la décision

3,298 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00404

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Mai 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00404

DEMANDEUR

SAS CAMCA COURTAGE [Adresse 1] comparant par SELARL [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [B] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 5] » Entrepreneur individuel [Adresse 6] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Mai 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 Avril 2025 puis régularisé par une nouvelle assignation en date du 12 mai 2025, la SASU CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER par provision Monsieur [Q] [B] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 5] » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
* 13.357,64 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
* 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER le même aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00404

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément du 20.03.2024 et annexes, l'acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 09.07.2024, duplicata d'opérations grattage et tirage, l'avis d'opérés, le récapitulatif des stocks détaillant, la lettre de retrait d'agrément du 02.10.2024, la mise en demeure de la FDJ à Monsieur [Q] [B] du 21.10.2024, la déclaration de sinistre du 21.10.2024, la quittance subrogative du 22.11.2024, le relevé de compte de la CAMCA, la mise en demeure d'INTRACTIV du 31.10.2024 et relevé de compte et la mise en demeure d'INTRACTIV du 4 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision Monsieur [Q] [B] exerçant sous l'enseigne « RESTAURANT [F] [N] » à payer et porter à la SAS CAMCA COURTAGE les sommes de :
* 13 357,64 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
* 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons le même aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.