Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00406


Vérifier : T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
2025R00406
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01e87cdc6046d47c96568

Texte de la décision

2,590 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00406

DEMANDEUR

SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] comparant par Me Elsa SAMMARI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS MAISON CERISA [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 Mars 2025, la SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS a formulé les demandes suivantes :
* Condamner, à titre provisoire, la société Maison Cerisa à payer à Distripates Gestion et Participations la somme de 6 340,76 € TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2024 et de la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
* Condamner Maison Cerisa à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de livraison, les factures impayées, la mise en demeure du 27 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Page 2 sur 2

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons, à titre provisoire, la société Maison Cerisa à payer à Distripates Gestion et Participations la somme de 6 340,76 € TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2024 et de la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;

Condamnons Maison Cerisa à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.