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T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00408


Vérifier : T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
2025R00408
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01eeacdc6046d47c96ba9

Texte de la décision

3,032 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00408

DEMANDEUR

SAS FDL EXPERTISE [Adresse 1] comparant par Me Guillaume DAPSANCE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL WE LOVE FONY [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 Avril 2025, la SAS FDL EXPERTISE a formulé les demandes suivantes :

Dire la Société FDL EXPERTISE recevable en ses demandes et la déclarant bien fondée, Condamner la Société WE LOVE FONY à payer à la Société FDL EXPERTISE, à titre provisionnel, la somme de 7.642,57 € arrêtée au 31 décembre 2024 au titre des diverses factures impayées ;

Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

Condamner la Société WE LOVE FONY à verser à la Société FDL EXPERTISE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bilans 2022, 2023 et 2024, les factures, l'avis de cession de fonds de commerce de la Société WE LOVE FONY, l'extrait de compte arrêté au 31 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Disons la Société FDL EXPERTISE recevable en ses demandes et la déclarons bien fondée, Condamnons la Société WE LOVE FONY à payer à la Société FDL EXPERTISE, à titre provisionnel, la somme de 7.642,57 € arrêtée au 31 décembre 2024 au titre des diverses factures impayées ;

Disons que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

Condamnons la Société WE LOVE FONY à verser à la Société FDL EXPERTISE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; La condamnons aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.