Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 13 mai 2025, n° 2025R00410


Vérifier : T. com. 9201, 13 mai 2025, n° 2025R00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2025R00410
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01f0ecdc6046d47c96e28

Texte de la décision

4,070 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00410

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 13 Mai 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00410

DEMANDEUR

SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Xavier DE RYCK [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEURS

Monsieur [X] [F] [Adresse 3] non comparant

SAS S.L.C [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [F] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 8.452,38 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3% (0% + 3) à compter du 15/01/2025 date de la mise en demeure ;

Condamner solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [F] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 517,54 € au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (7.393,45 € x 7%),
* 422,61 € au titre de l'indemnité de recouvrement (8.452,38 x 5%),

Condamner solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [F] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00410

Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamner solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [F] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Les défendeurs ne comparaissent pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 29/04/2022, l'acte de cautionnement, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 15/01/2025, les courriers RAR de mise en demeure du 15/01/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les défendeurs, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 € in solidum.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [F] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 8 452,38 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3% (0% + 3) à compter du 15/01/2025 date de la mise en demeure ;

Condamnons solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [F] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 517,54 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% du capital restant dû (7 393,45 € x 7%),
* 422,61 € au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement (8.452,38 x 5%),

Condamnons in solidum la société S.L.C et Monsieur [X] [F] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Disons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00410

Condamnons in solidum la société S.L.C et Monsieur [X] [F] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.