T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00427
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RG n°: 2025R00427
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00427
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par [T] JUNQUA-[Localité 2] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [W] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [W] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.035,52 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 5 juin 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 1er mars 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [W] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 169,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société [W] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [W] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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RG n°: 2025R00427
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24004550 en date du 9 janvier 2024, le contrat, la 1ère page rapport, la lettre de mise en demeure du 1er mars 2025, la lettre de relance du 13 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS [W] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1 035,52 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 5 juin 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SAS [W] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 169,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la SAS [W] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS [W] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.