Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 24 juill. 2025, n° 2025R00429


Vérifier : T. com. 9201, 24 juill. 2025, n° 2025R00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025R00429
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0209ecdc6046d47c98770

Texte de la décision

3,770 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00429

DEMANDEUR

CAPITAL ENERGY [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

[Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Guillaume MAYER [Adresse 4] [Localité 2]

Débats à l'audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SAS CAPITAL ENERGY a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société CONCEPT 2E à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 24.527,99 euros d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 6 août 2024 ;

CONDAMNER la société CONCEPT 2E à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 3 juin 2025, les défendeurs nous demandent de :

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNER la société CAPITAL ENERGY à payer à la société CONCEPT 2E, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 24 juillet 2025, les demandeurs nous demandent de :

Page 2 sur 3

DEBOUTER la société CONCEPT 2E de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions

CONDAMNER la société CONCEPT 2E à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 24.527,99 euros d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 6 août 2024 ;

CONDAMNER la société CONCEPT 2E à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 03-06-2025 le défendeur nous demande de :

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNER la société CAPITAL ENERGY à payer à la société CONCEPT 2E, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de partenariat du 26 juillet 2022, les devis, les factures, les appels à facture, les rapports de contrôle, les appels à avoir, les relances, la lettre de mise en demeure du 6 août 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société CONCEPT 2E à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 24.527,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;

Condamnons la société CONCEPT 2E à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société CONCEPT 2E aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.