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T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00432


Vérifier : T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025R00432
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f020e5cdc6046d47c98bd5

Texte de la décision

3,395 caractères

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RG n°: 2025R00432

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00432

DEMANDEUR

Bureau Veritas Construction [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA [Adresse 4]

DEFENDEUR

Madame [H] [Z] [I] « [Etablissement 1] » [Adresse 3] – MARTINIQUE non comparant

Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :

Condamner Madame [H] [Z] [I] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.464,75 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 6 février 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner Madame [H] [Z] [I] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner Madame [H] [Z] [I] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [H] [Z] [I] aux entiers dépens.

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RG n°: 2025R00432

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 1er mai 2024 et du 29 août 2024, 1ère page du rapport, la lettre de mise en demeure du 6 février 2025, la lettre de relance du 20 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons Madame [H] [Z] [I] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1 464,75 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 6 février 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons Madame [H] [Z] [I] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons Madame [H] [Z] [I] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons Madame [H] [Z] [I] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.